Art. 3. - Sont électeurs :
- les personnels de l'Office national de la chasse régis par les dispositions du décret du 6 décembre 1995 susvisé, ceux qui sont régis par les dispositions du décret no 81-397 du 14 avril 1981, ainsi que les ouvriers de l'établissement, employés à durée indéterminée et qui se trouvent en activité à temps complet ou à temps partiel, en cessation progressive d'activité, en congé parental, en congé de grave maladie ou mis à disposition dans les conditions fixées à l'article 24 du décret du 6 décembre 1995 susvisé ;
- les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Office national de la chasse.
Ne participent pas à cette élection les agents de l'Office national de la chasse stagiaires, ceux employés pour une durée déterminée, ainsi que ceux placés en congé sans rémunération pour convenances personnelles, en congé de fin d'activité, en position d'accomplissement du service national ou de détachement dans les conditions fixées à l'article 25 du décret du 6 décembre 1995 susvisé.