Art. 10. - L'article 411-3.10 est modifié comme suit :
« Dispositions particulières à la classe 6.2
« Le ministre chargé de la marine marchande délivre, au vu des procès-verbaux d'épreuves établis par l'un des organismes agréés à cette fin (voir art. 411-2.09), les agréments requis pour les récipients utilisés au transport des matières de la classe 6.2. »