Art. 1er. - Les fonctionnaires des services pénitentiaires peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, être autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes, éléments d'armes et munitions :
- des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
- de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.