Art. 3. - L'article 3 du décret du 17 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Béarn", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles des communes suivantes, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 6 mars 1997 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« Département des Pyrénées-Atlantiques
« Arricau-Bordes, Arrosès, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Bétracq, Burosse-Mendousse, Cadillon, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbère-Abères, Crouseilles, Diusse, Escurès, Gayon, Lasserre, Lembeye, Lespielle-Germenaud-Lannegrasse, Mascaraàs-Haron, Mont-Disse, Moncla, Monpezat, Moncaup, Portet, Saint-Jean-Poudge, Séméacq-Blachon, Tadousse-Ussau, Taron-Sadirac-Viellenave et Vialer.
« Département des Hautes-Pyrénées
« Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne et Soublecause.
« Département du Gers
« Cannet, Maumusson-Laguian, Viella.
« L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
« A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Béarn" identifiées par leurs références cadastrales et leur surface dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 6 mars 1997, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Béarn" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.
« Art. 3 bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Béarn" et pouvant adjoindre le nom de "Bellocq" à celui de "Béarn", délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l'intérieur des communes dont le nom est précisé à l'article 2 bis, est celle approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 9 et 10 février 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés dans les mairies des communes concernées. »