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Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 29. - Le décret no 92-871 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les termes : « assistants territoriaux qualifiés de laboratoire » et les termes : « assistants qualifiés de laboratoire » sont remplacés par les termes : « assistants territoriaux médico-techniques ».

II. - Le 2o du premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale. »

III. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »

IV. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o Les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat "cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale", du certificat "moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie" ou d'un diplôme de cadre de santé. »