Art. 28. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-867 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert aux candidats titulaires des diplômes d'Etat de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 ou à l'article L. 514 du code de la santé publique et délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »