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Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 19. - Les articles 4, 11, 17 et 29 du décret no 92-843 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - La première phrase et le 1o du premier alinéa de l'article 4 sont ainsi modifiés :

« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuve, ouvert :

« 1o Pour la spécialité d'assistant de service social, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale et délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

II. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »

III. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article 17 la phrase suivante :

« Peuvent en outre être détachés dans le cadre d'emplois pour y exercer des fonctions d'éducateur spécialisé les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli dans leur corps au moins cinq années de services effectifs. »

IV. - Il est ajouté après l'article 29 un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. - Lorsque, à la suite de la constitution initiale du cadre d'emplois, l'effectif des assistants socio-éducatifs principaux est supérieur à la proportion fixée à l'article 15, il peut être procédé, jusqu'à ce que cette proportion soit atteinte, à une nomination au grade d'assistant socio-éducatif principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux assistants socio-éducatifs principaux. »