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Article (Décret no 97-1086 du 25 novembre 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés à l'Ecole du Louvre dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture)

Article (Décret no 97-1086 du 25 novembre 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés à l'Ecole du Louvre dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture)

Art. 4. - Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions de l'article 3 ci-dessus, les agents perçoivent une rémunération brute globale afférente au nouveau grade inférieure à la rémunération brute globale afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée.
Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération brute globale afférente à l'ancien emploi et la rémunération brute globale afférente au nouveau grade qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires. Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps à quelque titre que ce soit.