Art. 10. - Sont prises par le recteur d'académie et pour l'académie de Paris par le directeur de celle-ci :
- les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services extérieurs et portant sur un montant inférieur à 50 000 F ;
- les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services extérieurs.