Article (Circulaire du 28 novembre 1997 relative à l'inscription automatique des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales)
III. - Rôle des commissions administratives
Compte tenu des délais très courts dans lesquels les informations en cause ont été rassemblées, le caractère exhaustif des données transmises par l'INSEE et l'absolue fiabilité des indications qu'elles comportent ne pourront cette année être assurés.
Les commissions administratives devront faire preuve d'une particulière vigilance pour concilier le respect des droits des jeunes citoyens et la sincérité absolue des listes qui serviront aux scrutins organisés en 1998.
Il revient aux commissions de vérifier si toutes les conditions fixées par la loi pour avoir la qualité d'électeur sont remplies par les jeunes dont l'identité leur sera communiquée. Ces conditions sont rappelées dans ma circulaire du 31 juillet 1969 visée en référence.
Les vérifications devront porter sur l'identité, la nationalité et le domicile des intéressés.
a) La loi impose de faire figurer sur les listes électorales, outre les nom et prénoms des électeurs, leur domicile ainsi que la date et le lieu de leur naissance.
Si les informations transmises par l'INSEE ne comportent pas certaines de ces données, il vous reviendra, sous l'autorité de la commission administrative compétente, de demander aux intéressés de compléter les informations en votre possession.
b) Les informations issues du fichier du recensement militaire concernent en principe des personnes dont la qualité de Français est établie. En revanche, les fichiers des organismes d'assurance maladie, à l'aide desquels sont notamment identifiées les jeunes filles, ne disposent pas d'élément relatif à la nationalité des assurés.
Si la commission administrative éprouve un doute sur la nationalité d'une personne figurant sur les listes transmises par l'INSEE, elle devra demander à cette personne d'apporter la preuve de sa nationalité française par les moyens prévus dans l'instruction permanente citée en référence, au besoin après avoir convoqué les intéressés.
c) S'agissant de l'adresse des jeunes qui figure sur les fichiers et vous est communiquée, elle pourra avoir changé et ne plus correspondre au domicile réel des intéressés. La commission administrative devra s'assurer de l'exactitude des adresses mentionnées pour établir le lien des intéressés avec la circonscription du bureau de vote, dans les conditions énumérées au paragraphe 48 de la circulaire du 31 juillet 1969 précitée.
Vous pourrez, afin de respecter le calendrier des travaux de révision des listes électorales, prendre l'initiative, en même temps que vous transmettrez les listes fournies par l'INSEE à la commission administrative compétente, de demander aux personnes intéressées de compléter les informations nécessaires à l'établissement des listes électorales.
Les différents éléments recueillis devront être transmis sans délai à la commission administrative territorialement compétente, qui les examinera et procédera aux inscriptions d'office.
Il convient à cet égard de souligner que :
- seules les personnes dont l'identification vous a été transmise par l'INSEE peuvent être inscrites d'office. La commission administrative ne peut prendre l'initiative d'inscrire une personne qui ne figurerait pas sur la liste communiquée par l'INSEE, même si cette personne satisfait aux autres conditions requises pour être inscrite sur la liste électorale. Un candidat électeur qui se trouverait dans cette situation ne saurait donc être inscrit que selon les règles du droit commun, c'est-à-dire après dépôt d'une demande à cet effet ;
- il ne saurait être question d'inscrire d'office sur la liste électorale une personne pour laquelle les vérifications décrites ci-dessus n'ont pas été effectuées. Les décisions prises par la commission administrative ainsi que le motif et les pièces produites devront figurer dans les conditions habituelles sur le registre prévu par l'article R. 8 du code électoral ;
- l'ensemble des inscriptions d'office qui auront été effectuées devront être mentionnées, au même titre que les inscriptions sur demande, sur le tableau rectificatif qui doit être publié le 10 janvier 1998. Il en résulte que les commissions administratives ne pourront procéder à aucune inscription d'office postérieurement à cette date.
Enfin, je vous rappelle que, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 17-1 nouveau du code électoral, les commissions administratives devront veiller à la destruction des informations nominatives qui leur auront été transmises par l'INSEE en vue des inscriptions automatiques des personnes âgées de dix-huit ans domiciliées dans la commune. Cette destruction devra intervenir à l'expiration des délais de recours ouverts au préfet et aux électeurs inscrits sur la liste électorale ou, si un recours a été intenté, après que la décision juridictionnelle se prononçant sur celui-ci aura acquis un caractère définitif.