Article (Décret no 97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 3. - Lorsque le recrutement des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus est justifié par un motif autre que le remplacement d'un agent titulaire temporairement absent, il ne peut excéder 120 heures par mois.