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Article (Décret no 97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 3. - Lorsque le recrutement des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus est justifié par un motif autre que le remplacement d'un agent titulaire temporairement absent, il ne peut excéder 120 heures par mois.