Article (Décret no 97-1067 du 20 novembre 1997 modifiant le décret no 96-410 du 10 mai 1996 instituant une aide aux publications hebdomadaires régionales et locales)
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 3 du décret du 10 mai 1996 susvisé, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - Le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention au titre de cette 1re section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre moyen d'exemplaires effectivement vendus au numéro au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à celui qu'obtiendrait une publication hebdomadaire régionale ayant une diffusion totale payée au numéro de 2 000 exemplaires par parution, ni supérieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion totale payée au numéro de 20 000 exemplaires par parution.
« Art. 3-2. - Les aides attribuées au titre de la 2e section bénéficient aux publications qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 et :
« a) Dont 50 % au moins des exemplaires parus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide pesaient moins de cent grammes ;
« b) Qui ont eu une diffusion payée effective par abonnement postal représentant, en nombre d'exemplaires par parution, au moins 50 % de leur diffusion totale payée. Ne sont pris en compte au titre de la diffusion payée que les abonnements dont le tarif est supérieur ou égal à 50 % du tarif normal d'abonnement.
« Le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention au titre de la 2e section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par abonnement postal au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Les aides versées au titre de la 2e section peuvent se cumuler, le cas échéant, avec celles versées au titre de la 1re section. »