Art. 6. - Il est inséré, au chapitre IV du titre V du livre V du code précité, un article R. 554-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 554-1. - L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification. »