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Article (Décret no 2001-709 du 31 juillet 2001 relatif à la commission de suivi de la détention provisoire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 2001-709 du 31 juillet 2001 relatif à la commission de suivi de la détention provisoire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - Le ministère de la justice met à disposition de la commission les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Il en assure le secrétariat.

La commission peut désigner des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.