Article (Décret no 2001-709 du 31 juillet 2001 relatif à la commission de suivi de la détention provisoire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article (Décret no 2001-709 du 31 juillet 2001 relatif à la commission de suivi de la détention provisoire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - Le ministère de la justice met à disposition de la commission les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Il en assure le secrétariat.
La commission peut désigner des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.