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Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 1er. - Les articles 9, 11, 15 à 17 du décret du 20 novembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Aux articles 9 et 11, les termes : « Etat membre de la Communauté européenne » sont complétés par les termes : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve. Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Dans les cas prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il établit une liste d'admission complémentaire comportant au plus autant de noms qu'il y a de postes ouverts au concours et classant les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés élèves. La validité de la liste complémentaire cesse avec l'établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission ainsi complétée pour le concours considéré.

« Le jury ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours. »

III. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours et examens établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les lieux du déroulement des épreuves et dans les locaux de l'autorité organisatrice ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, ils font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. »

IV. - L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les statuts particuliers autorisent les jurys à modifier dans une proportion maximale fixée pour chaque statut la répartition des places entre les concours, cette proportion est appliquée, à compter de la publication du décret no 98-68 du 2 février 1998, sur la totalité des places offertes à ces concours. La modification peut porter sur une place au moins. »