Art. 3. - La liste d'aptitude prévue à l'article 1er est arrêtée chaque année par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition d'une commission présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et comprenant :
1o Les directeurs de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, des autres écoles nationales supérieures agronomiques, de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture ;
2o Les maîtres-assistants de 1re classe.