Art. 2. - Le terme correspondant à la réservation, défini à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix kilométrique DR (en francs par kilomètre et par sillon). Ce prix kilométrique DR est fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :
- du type de convoi ou de trafic concerné, sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents types de convois et de trafics dépasse 5 ;
- de l'origine ou de la destination du sillon, pour le prix kilométrique applicable à la catégorie des lignes à grande vitesse ;
- de la période horaire d'utilisation, par l'application d'un coefficient horaire prenant la valeur 1 en période normale, une valeur comprise entre 0,25 et 1 pour la période creuse, et une valeur comprise entre 1 et 4 pour la période de pointe, la période étant déterminée en fonction de l'heure de passage devant le point d'observation correspondant à la section élémentaire considérée ; le prix kilométrique DR peut également faire l'objet d'une majoration exceptionnelle certains jours de l'année correspondant aux très grandes pointes de trafic voyageurs sans que le coefficient de majoration puisse excéder la valeur de 2 ;
- de la régularité d'utilisation par le demandeur, par l'application d'un coefficient de régularité d'autant plus faible que la répartition des sillons réservés par le demandeur sur ce tronçon est plus régulière d'un jour à l'autre. La valeur de ce coefficient est comprise entre 1 et 1,5.
Une majoration du montant de la réservation peut être effectuée lorsque des aménagements particuliers sont réalisés pour améliorer les performances offertes par le réseau, notamment ceux destinés à permettre une circulation à vitesse élevée sur certaines lignes autres que les lignes à grande vitesse.
Le prix kilométrique DR peut être nul, pour tous types de convois et de trafics, pour certaines catégories ou sous-catégories de sections élémentaires.