Article (Arrêté du 29 décembre 1997 relatif aux tarifs des courses de taxi)
Article (Arrêté du 29 décembre 1997 relatif aux tarifs des courses de taxi)
Art. 7. - Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 2,1 %.