Art. 4. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient au moins de six années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont deux ans dans le grade d'inspecteur des douanes et, d'autre part, comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins un an six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs ; il en est de même de la période probatoire prévue à l'article 18, prise en compte pour sa durée normale et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 19.
Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie de concours professionnel. Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au concours professionnel.
Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 177 du 02/08/2001 page 12499 à 12500
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