Art. 2. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les directeurs adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade et qui sont aptes à tenir les fonctions définies au III de l'article 5 ci-dessus.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux de 2e classe de 4e, 5e et 6e échelon nommés directeurs adjoints conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade. »