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Article (Arrêté du 14 novembre 1997 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la Gironde de la récolte de 1997)

Article (Arrêté du 14 novembre 1997 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la Gironde de la récolte de 1997)

Art. 1er. - Au titre de la récolte de 1997, pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées du département de la Gironde, à l'exception des appellations « Entre-Deux-Mers », « Entre-Deux-Mers Haut-Benauge »,
« Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume appelé « VSI » (volume substituable individuel) supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé.