Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts au ministre des affaires étrangères par la loi de finances pour 1998, au titre des dépenses en capital du budget des affaires étrangères et de la coopération (I. - Affaires étrangères), sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.