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Article (Décret no 97-1277 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article (Décret no 97-1277 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Art. 2. - L'article 30 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Avant le premier alinéa dudit article, il est ajouté les dispositions suivantes :

« Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la limite des emplois disponibles.

« Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe.

« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. »

II. - Au troisième alinéa du même article, les termes : « doivent avoir atteint le 11e échelon » sont remplacés par les termes : « doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon ».