Article (Circulaire du 28 novembre 1997 relative à l'inscription automatique des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales)
I. - Les personnes concernées
par la loi du 10 novembre 1997
Conformément aux dispositions de l'article L. 11-1 nouveau du code électoral, issu de l'article 1er de la loi du 10 novembre 1997, les commissions administratives doivent inscrire automatiquement sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les jeunes gens et les jeunes filles qui ont atteint dix-huit ans depuis la dernière clôture définitive des listes, le 1er mars 1997, ou qui atteindront cet âge avant la prochaine clôture définitive, le 28 février 1998 inclus.
Si la loi dispense désormais les jeunes nationaux des deux sexes de déposer une demande en vue de leur inscription sur les listes électorales, elle n'a pas modifié les autres règles relatives aux inscriptions.
En particulier, en application des dispositions combinées des articles L. 11 et L. 11-1 du code électoral, les jeunes concernés conservent la faculté d'obtenir leur inscription dans une commune autre que celle de leur domicile où ils remplissent l'une des conditions énumérées à l'article L. 11 précité, mais cette inscription est alors accordée selon la procédure de droit commun. Elle est donc subordonnée au dépôt d'une demande expresse formulée en temps utile auprès de la commune concernée.