(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 1997.
A C C O R D
DE TRANSPORT MARITIME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (appelés ci-dessous « les Parties contractantes »),
Afin de développer les relations amicales et la coopération dans le domaine du transport maritime entre les deux pays, conformément aux principes d'égalité et de bénéfice mutuel,
ont conclu l'accord suivant :
Article 1er
Dans le présent Accord :
1. « Navire » désigne tout navire de commerce battant pavillon d'une des Parties contractantes et enregistré chez celle-ci ainsi que les navires de commerce opérés par une entreprise maritime et battant pavillon d'un Etat tiers reconnu par l'autre Partie contractante, à l'exception :
a) Des navires de guerre et des navires gouvernementaux ne se livrant pas au commerce ;
b) Des navires de pêche ;
c) Des navires portuaires, notamment les bateaux-pilotes, les remorqueurs et les bateaux ayant un rapport avec le pilotage ;
d) Des navires de plaisance.
2. « Marin » désigne tout travailleur ou employé sur un navire effectuant un voyage, porteur du document d'identité visé à l'article 7 du présent Accord et inscrit sur le rôle d'équipage dudit navire, ainsi que tout opérateur embauché sur ce navire pour le transport maritime et le service du bord, ou porteur d'un autre document d'identité légal.
3. « Entreprise maritime » désigne toute compagnie ou organisation enregistrée dans une Partie contractante et engagée dans le transport maritime international, d'après les lois de la Partie contractante, ayant un établissement effectivement opérationnel sur le territoire de cette même Partie contractante, et engagée dans le transport maritime international d'après les lois de la Partie contractante.
Article 2
1. Les navires de l'une quelconque des deux Parties contractantes ont le droit de naviguer entre les ports des deux Parties contractantes ouverts aux navires étrangers et de transporter des passagers et des marchandises entre les deux Parties contractantes, ou l'une quelconque d'entre elles et un Etat tiers.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne portent pas préjudice au droit des navires de commerce d'un Etat tiers de transporter des passagers et des marchandises entre les deux Etats.
Article 3
Chacune des Parties contractantes accorde sur la base de la réciprocité le traitement de la nation la plus favorisée aux navires de l'autre Partie contractante pour les droits et taxes portuaires, le passage en douane, l'inspection sanitaire et les procédures portuaires, l'accès aux ports et l'usage des ports pour les navires et les marins, ainsi que pour le transport des passagers et des marchandises.
Article 4
1. Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas à la navigation de cabotage, ni aux activités de pilotage, de pêche et autres que l'une des Parties contractantes réserve à ses propres navires.
2. Les navires de commerce de l'une des Parties contractantes, lorsqu'ils naviguent d'un port à un autre port de l'autre Partie contractante, afin de décharger des marchandises transportées de l'étranger ou de les charger à destination de l'étranger, ne sont pas considérés comme faisant du cabotage. Il en est de même lorsqu'il s'agit de transport de passagers.
Article 5
Chacune des Parties contractantes reconnaît les certificats de nationalité des navires ainsi que les autres documents de bord et certificats établis et délivrés par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette Partie contractante.
Article 6
1. Chacune des Parties contractantes reconnaît les certificats de jauge des navires délivrés par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante.
2. Les deux Parties contractantes s'informent mutuellement des règlements utilisés par les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes concernant la jauge des navires.
3. Lorsque des dissemblances dans les méthodes de mesure conduisent à d'évidentes différences de jauge, les autorités compétentes des deux Parties contractantes déterminent par voie de consultation une méthode pour régler la question.
Article 7
Chacune des Parties contractantes reconnaît les documents d'identité délivrés à ses marins par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine délivre un « certificat de marin de la République populaire de Chine ».
Le Gouvernement de la République française délivre un « livret professionnel maritime ».
Article 8
1. Les marins de chacune des Parties contractantes, lorsque leur navire fait relâche dans un port, peuvent, conformément aux règlements de l'Etat où ils se trouvent, se rendre à terre et séjourner provisoirement dans la ville où le port est situé, sans nécessité de visa. Toutefois, le commandant doit, conformément aux règlements, remettre aux autorités portuaires une liste nominative des marins.
2. Si un marin d'une Partie contractante doit bénéficier de soins médicaux sur le territoire de l'autre Partie contractante, les autorités de cette autre Partie contractante l'autorisent à séjourner pour une durée conforme aux besoins de son traitement.
3. Les marins ci-dessus mentionnés, lorsqu'ils se rendent à terre et retournent à bord, doivent se soumettre à une inspection, conformément aux règlements.
4. Les deux Parties contractantes accordent toutes facilités au commandant et aux marins d'un navire de l'autre Partie contractante se trouvant dans leurs ports respectifs pour établir des relations dans les deux sens avec le représentant diplomatique ou consulaire ainsi qu'avec les représentants de la société qui possède ou affrète le navire.
Article 9
Les marins d'une des Parties contractantes peuvent pénétrer ou circuler sur le territoire de l'autre Partie contractante, ou quitter ce territoire par tout moyen de transport, après avoir reçu un visa des autorités compétentes de l'autre Partie contractante, pour leur permettre d'embarquer ou être rapatrié ou pour toute autre raison jugée valable par l'autre Partie contractante. Ce visa est délivré par les autorités compétentes dans les délais les plus brefs. Sa durée de validité est fixée par les autorités compétentes de chaque Partie contractante.
Article 10
1. Si un navire de l'une des Parties contractantes est victime, dans un port ou dans les eaux territoriales de l'autre Partie contractante, d'une avarie, ou se trouve face à tout autre danger, l'autre Partie contractante doit fournir toute l'aide et toute la protection possibles au navire en danger, aux marins, ainsi qu'aux passagers ou à la cargaison et informer le plus rapidement possible les autorités compétentes de l'autre Partie contractante, ou leur représentant diplomatique ou consulaire. Les frais d'assistance ne doivent donner lieu à aucune discrimination.
2. Si la cargaison du navire en danger doit être débarquée pour être transférée sur un autre navire ou entreposée provisoirement à terre afin d'être transportée en retour au pays d'origine ou dans un pays tiers, l'autre Partie contractante accorde toutes facilités possibles. Si elle n'est ni consommée ni vendue en deçà des frontières de l'autre Partie contractante, la cargaison doit être exemptée de tous droits et taxes.
3. L'organisation du sauvetage doit se faire conformément à la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer de 1979, ainsi qu'aux lois de l'Etat concerné.
Article 11
Les deux Parties contractantes conviennent que les recettes des entreprises maritimes de l'une des Parties contractantes chez l'autre Partie contractante sont soldées en une monnaie convertible et acceptable par les deux Parties contractantes. Ces recettes peuvent être utilisées pour payer des dépenses faites sur le territoire de l'autre Partie contractante ou être librement transférées.
Article 12
Les recettes et bénéfices obtenus par une entreprise maritime du fait du transport des passagers et des marchandises dans le cadre du présent Accord, sur le territoire de l'autre Partie contractante, ainsi que les salaires et autres rémunérations reçues par les ressortissants possédant la nationalité des Parties contractantes, à raison d'activités professionnelles pour le compte d'une entreprise maritime sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont traités conformément aux dispositions de la convention fiscale de non-double imposition conclue entre les deux Parties contractantes.
Article 13
Les dispositions du présent Accord n'emportent aucun effet sur les traitements de faveur, droits spéciaux et exemptions résultant pour chacune des Parties contractantes de la constitution d'une union douanière ou d'organisations entre elles et d'autres Etats, telle que l'Union européenne.
Article 14
1. Le navire et les marins d'une des Parties contractantes se trouvant dans un port, les eaux intérieures, les eaux territoriales de l'autre Partie contractante observent les lois, décrets et règlements de l'autre Partie contractante qui leurs sont applicables.
2. Les différends d'ordre civil relatifs à la rémunération ou au contrat d'embauche, entre les marins d'un navire de l'une des Parties contractantes, ne peuvent constituer un motif de procès devant un tribunal de l'autre Partie contractante.
3. Lorsqu'un navire d'une des Parties contractantes se trouve dans un port, les eaux intérieures ou les eaux territoriales de l'autre Partie contractante, cette dernière convient de ne pas intervenir, dans les circonstances ordinaires, dans les affaires intérieures du navire de l'autre Partie contractante. Il en va différemment dans les cas suivants :
a) Si un représentant diplomatique ou consulaire ou le commandant du navire sollicite son intervention ;
b) Si l'infraction ou ses suites revêtent un caractère tel qu'elles portent atteinte à la quiétude et à l'ordre public sur le territoire ou dans le port, ou s'il est porté atteinte à la sûreté de l'Etat ;
c) Si l'infraction est commise par des personnes ou à l'encontre de personnes qui ne font pas partie de l'équipage ;
d) Lorsque l'une des Parties contractantes prend des mesures pour réprimer le trafic illégal de drogue ou d'hallucinogènes, selon la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants ou toutes autres substances psychotropes, ou les autres conventions internationales applicables.
4. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de chaque Partie contractante de procéder, à l'égard des navires de l'autre Partie contractante se trouvant dans un port de son territoire, à des inspections concernant la sécurité, la quarantaine sanitaire, l'intégrité des marchandises, l'accès des étrangers, le transport de déchets dangereux et la pollution des mers, dans le respect des conventions internationales auxquelles ont adhéré les deux Parties contractantes et de la législation nationale de l'Etat concerné.
5. Si un tribunal ou toute autre autorité compétente d'une des Parties contractantes entend prendre des mesures contraignantes à l'encontre d'un navire de l'autre Partie contractante se trouvant dans l'un de ses ports, ses eaux intérieures ou ses eaux territoriales, ou à l'égard des marins à bord d'un tel navire, le représentant diplomatique ou consulaire de l'autre Partie contractante est, avant toute chose, informé, ou l'accord du commandant obtenu. De plus, facilité de liaison est donnée entre ce représentant et le navire. Dans les situations d'urgence, cette information est transmise en même temps que l'action est menée.
6. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé dans le présent Accord, la législation nationale des deux Parties contractantes reste applicable.
Article 15
Les entreprises maritimes de l'une des Parties contractantes peuvent, sur la base des lois, décrets et règlements de l'autre Partie contractante, établir à l'intérieur des frontières de cette autre Partie contractante des organes de représentation permanents et y envoyer des représentants. Elle peuvent également y créer des filiales qui exercent leurs activités commerciales sur la base des lois, décrets et règlements de l'autre Partie contractante.
Article 16
1. Les deux Parties contractantes coopèrent étroitement dans le domaine du transport maritime, en particulier pour :
a) Promouvoir la navigation commerciale pour le transport de passagers et de marchandises ;
b) Coordonner leurs actions en matière de sauvetage, d'assistance et de sécurité en mer ;
c) Former des marins et des gestionnaires ;
d) Développer les relations en matière d'assurance maritime.
2. Les deux Parties contractantes coopèrent en matière de développement des systèmes portuaires.
Article 17
Afin de garantir la mise en oeuvre du présent Accord et la tenue de consultations sur les questions d'intérêt commun en matière de transport maritime, les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent se rencontrer aux dates et lieux choisis conjointement pour discuter de l'application du présent Accord et de toute proposition émanant de l'une des Parties contractantes.
Article 18
Le présent Accord entrera en vigueur, après que les deux Parties contractantes auront chacune accompli les procédures légales, au premier jour du mois suivant la notification de l'accomplissement de celles-ci.
Le présent Accord, conclu pour une durée illimitée, demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une des Parties contractantes le dénonce, moyennant un préavis de six mois. Le présent Accord devient caduc six mois après la date de réception de la notification de sa dénonciation.
Article 19
L'accord de navigation maritime signé à Pékin le 28 septembre 1975 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine deviendra caduc au premier jour de l'entrée en vigueur du présent Accord.
Fait à Paris, le 10 avril 1996, en deux exemplaires, en langues française et chinoise, qui font également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Pons,
Ministre de l'équipement,
du logement, des transports
et du tourisme
Pour le Gouvernement
de la République populaire
de Chine :
Li Juchang,
vice-ministre
des communications
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Pékin, le 16 septembre 1996.
A Son Excellence, M. Huang Zhendong,
ministre des communications
Monsieur le Ministre,
A la suite de la signature à Paris, le 10 avril 1996, de l'Accord de transport maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine qui annule et remplace l'Accord de navigation maritime du 28 septembre 1975, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer de maintenir en vigueur l'échange de lettres du 28 septembre 1975, annexé à l'accord précité, échange de lettres aux termes duquel :
« Les entreprises de transport maritime de chacune des Parties contractantes seront exonérées dans l'autre Partie contractante du paiement de tous impôts sur les recettes et revenus tirés par elles de leurs activités de transport maritime de marchandises et de passagers couverts par le susdit Accord, à compter du jour de son entrée en vigueur ».
Je vous serais obligé de bien vouloir me donner votre accord sur ce qui précède, la présente lettre et votre réponse faisant partie intégrante de l'Accord de transport maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine signé le 10 avril 1996.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Bernard Pons
Ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme
REPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE
Pékin, le 16 septembre 1996.
A Son Excellence, M. Bernard Pons, Ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 16 septembre 1996, rédigée dans les termes suivants :
A la suite de la signature à Paris, le 10 avril 1996, de l'Accord de transport maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine qui annule et remplace l'Accord de navigation maritime du 28 septembre 1975, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer de maintenir en vigueur l'échange de lettres du 28 septembre 1975 annexé à l'accord précité, échange de lettres aux termes duquel :
« Les entreprises de transport maritime de chacune des Parties contractantes seront exonérées dans l'autre Partie contractante du paiement de tous impôts sur les recettes et revenus tirés par elles de leurs activités de transport maritime de marchandises et de passagers couverts par le susdit Accord, à compter du jour de son entrée en vigueur. »
Je vous serais obligé de bien vouloir me donner votre accord sur ce qui précède, la présente lettre et votre réponse faisant partie intégrante de l'Accord de transport maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine signé le 10 avril 1996.
Au nom du Gouvernement de la République populaire de Chine, j'ai l'honneur de vous donner mon plein accord sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Huang Zhendong
Ministre des communications