Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Toutefois, sont compétents :
« - pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane : le directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ;
« - pour la région Réunion et pour la collectivité territoriale de Mayotte : le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la région Réunion ;
« - pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Bretagne. »