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Article (Décret no 97-1111 du 24 novembre 1997 modifiant le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article (Décret no 97-1111 du 24 novembre 1997 modifiant le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Art. 5. - A l'article 21 du même décret, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'application des dispositions du tableau de reclassement ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. »