Art. 1er. - L'arrêté du 26 juin 1974 susvisé est modifié comme suit :
A. - Le troisième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
« - les produits appertisés ou stérilisés ;
« - les produits visés par l'arrêté du 28 décembre 1992 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation de produits de la pêche ;
« - les produits visés par l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande ;
« - les escargots et les cuisses de grenouilles visés par la décision 96/340/CE du 10 mai 1996 ;
« - les activités visées par l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur, ainsi que la restauration collective à caractère social. »
B. - Il est ajouté à la fin de l'article 35 un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les plats cuisinés fabriqués conformément à la directive 93/43/CEE et contrôlés conformément à la directive 89/397/CEE dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être commercialisés en France sans être revêtus d'une marque de salubrité. »
C. - Le point 4 de l'annexe Conditions d'attribution, d'utilisation et de retrait de la marque de salubrité. - Modèle de la marque de salubrité est ainsi rédigé :
« 4. Modèle.
« La marque de salubrité doit être conforme au modèle défini par l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches.
« Toutefois, les établissements qui disposent d'une marque de salubrité conforme à l'ancien modèle peuvent continuer à en faire usage jusqu'au 30 juin 1998. »