Art. 4. - Les candidats au concours externe, au concours interne et au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir l'une ou l'autre, ou les épreuves facultatives suivantes :
1o Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration (coefficient 1) ;
2o Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : deux heures ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.