Art. 1er. - Dans les tableaux figurant à l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé, le taux de 6 % applicable à la cotisation personnelle due à la caisse générale de prévoyance est remplacé par le taux de 1,25 % pour les assurés qui remplissent les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.