Art. 7. - Les dispositions des articles 2, 3 et 6 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2001.
Dans la partie intitulée « visa de l'expert » de l'autorisation de mise en circulation délivrée à compter de cette date, sera portée la mention suivante : « visa porté sur le certificat d'immatriculation pour les catégories de véhicules soumis à contrôle technique ».