Art. 1er. - L'article R. 155 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties : »
II. - Le 2o est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile. »