Art. 9. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3o de l'article 4 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Chapitre III
Dispositions relatives au classement