Article (Arrêté du 20 mars 1998 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire commun auprès du Centre national de documentation pédagogique, au comité technique paritaire auprès du Centre national de documentation pédagogique et aux comités techniques paritaires auprès des centres régionaux de documentation pédagogique)
Art. 11. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation des personnels sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.