Art. 10. - Chaque bureau de vote central établit un procès-verbal général signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présent au moment du dépouillement. Une copie du procès-verbal est remise aux délégués des organisations syndicales qui en font la demande.
Chaque procès-verbal mentionne :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Chaque bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.
Compte tenu de ces résultats, un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire auprès du CNDP, au comité technique paritaire commun au CNDP et aux CRDP, aux comités techniques paritaires auprès des CRDP et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.