Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 20/03/1998 page 4202 à 4206
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Les pensions des traducteurs retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.