Art. 1er. - L'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire créé par l'article 14 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 19 du présent décret, et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 15. »