Art. 7. - La convention de coopération telle que prévue à l'article 2 du décret du 12 mars 1998 susvisé devra organiser notamment :
- l'articulation entre la formation au diplôme supérieur en travail social et les formations aux maîtrises ou à des diplômes de même niveau ;
- les conditions de collaboration au dispositif de formation des enseignants et formateurs de chacun des organismes ;
- l'accès des étudiants aux ressources pédagogiques et documentaires des organismes de formation.
TITRE III
MODALITES DE L'EXAMEN