Art. 12. - L'exercice de la chasse ainsi que la capture de tous les animaux non domestiques sont interdits dans les zones A, B et D de la réserve naturelle, à l'exception de l'exercice de la pêche dans les conditions définies à l'article 13 du présent décret et à l'exception dans la zone D des captures accidentelles de caïmans, autres que les caïmans noirs, dans les filets de pêche.
L'exercice de la chasse est autorisé dans la zone C de la réserve naturelle, sauf la chasse et la capture de toutes les espèces de caïmans. La capture et le transport des araignées mygales, des insectes et des autres arthropodes sont également interdits. En outre, la chasse peut être réglementée par arrêté du préfet, après avis du comité consultatif.