Art. 5. - Le préfet peut solliciter l'avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, notamment lorsqu'il prévoit d'imposer des prescriptions complémentaires en application de l'article 19 du décret du 16 février 1990 susvisé.
Lorsqu'il s'agit d'une installation dont le site d'exploitation est connu, le préfet consulte le maire ainsi que les services de police et de gendarmerie concernés.
La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement instruit la demande d'agrément technique.