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Article (Arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées)

Article (Arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées)


A N N E X E 1

FORMULES DE CALCUL FORFAITAIRE DES GARANTIES

FINANCIERES DE REMISE EN ETAT DES CARRIERES

1. Pour les carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle :

C = S1C1 + S2C2 + LC3

C : montant des garanties financières pour la période considérée (*).

S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.

S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état.

L (en m) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des linéaires de berges diminuée des linéaires de berges remis en état.

Coûts unitaires (TTC) :

C1 : 70 kF/ha ;

C2 : 150 kF/ha ;

C3 : 210 F/m.

2. Pour les carrières en fosse ou à flanc de relief :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3

C : montant des garanties financières pour la période considérée (*).

S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.

S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état.

S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces remises en état.

Coûts unitaires (TTC) :

C1 : 70 kF/ha ;

C2 : 160 kF/ha pour les 5 premiers hectares ; 130 kF/ha pour les 5 suivants ; 100 kF/ha au-delà ;

C3 : 80 kF/ha.

3. Pour les autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 2 de la rubrique 2510 de la Nomenclature des installations classées :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3

C : montant des garanties financières pour la période considérée (*).

S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.

S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces découvertes et des surfaces en exploitation diminuée des surfaces remises en état.

S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du linéaire du périmètre d'extraction par la profondeur moyenne diminuée des surfaces remises en état.

Coûts unitaires (TTC) :

C1 : 70 kF/ha ;

C2 : 150 kF/ha ;

C3 : 80 kF/ha.

(*) Lorsque la durée d'autorisation est inférieure à cinq ans, la période considérée est égale à la durée d'autorisation.

Lorsque la durée d'autorisation est d'au moins cinq ans, la période considérée est de cinq ans (si la durée d'autorisation n'est pas un multiple de 5, une des périodes est inférieure à cinq ans).

A N N E X E 2

ELEMENTS A FOURNIR

POUR LE CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

1. Eléments à fournir pour le calcul du montant des garanties financières selon le mode forfaitaire de calcul prévu à l'annexe 1 ;

a) Schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état (modalités précises et calendrier d'exploitation et de remise en état) par période considérée (*) ;

b) Valeur des différents paramètres pertinents de la formule de calcul forfaitaire de l'annexe 1 au cours de chaque période considérée (*).

2. Eléments à fournir pour le calcul du montant des garanties financières n'utilisant pas le mode forfaitaire de calcul prévu à l'annexe 1 :

a) Schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état (modalités précises et calendrier d'exploitation et de remise en état) par période considérée (*) ;

b) Evaluation détaillée et exhaustive des coûts de remise en état par période considérée (*) (en fonction du schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état) correspondant à la remise en état prévue par l'arrêté d'autorisation (ou l'arrêté complémentaire). Cette évaluation est établie poste par poste. Elle prend en compte la totalité des dépenses de remise en état, et notamment les dépenses :

- de démantèlement des installations situées sur l'emprise autorisée ;

- de fourniture éventuelle de matériaux et de leur transport ;

- des différents travaux de remise en état (incluant notamment les mouvements de stériles, les travaux de végétalisation, etc.) ;

- de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

c) Analyse critique des coûts de remise en état (prévue lorsque c'est le pétitionnaire ou l'exploitant qui demande l'évaluation détaillée et exhaustive du montant de remise en état).

(*) Lorsque la durée d'autorisation est inférieure à cinq ans, la période considérée est égale à la durée d'autorisation.

Lorsque la durée d'autorisation est d'au moins cinq ans, la période considérée est de cinq ans (si la durée d'autorisation n'est pas un multiple de 5, une des périodes est inférieure à cinq ans).