Art. 13. - Les candidats admis à l'examen probatoire subiront, avant leur entrée en cycle de formation, un test de langue étrangère dont l'objet est de vérifier le niveau de connaissance acquis dans l'une des langues figurant en annexe IV.
La langue choisie sera mentionnée dans le dossier d'inscription. Le test aura lieu obligatoirement dans cette langue.