Article 16
I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est complétée par un article L. 33-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe, par automates d'appel ou télécopieurs, d'un abonné ou d'un utilisateur d'un réseau de télécommunications qui n'a pas exprimé sont consentement à recevoir de tels appels.
« Les opérateurs ou leurs distributeurs fournissent gratuitement à ceux de leurs abonnés ou utilisateurs qui le souhaitent les moyens d'exprimer leur consentement à recevoir les appels mentionnés à l'alinéa précédent. Ils mettent à la disposition de toute personne qui en fait la demande la liste de ces abonnés ou utilisateurs. »
II. - A l'article 10 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, les mots : « ou télécopie » sont supprimés.
Chapitre V
Transposition de la directive 98/10/CE du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel