Art. 8. - Les pommes à cidres et les poires à poirés, les moûts ou les cidres et les poirés de distillation répondant aux conditions du présent décret ne peuvent circuler que sous la dénomination : produit destiné à l'élaboration de « Calvados-Domfrontais ».
Le numéro d'identification du producteur de fruits ou de moûts ou de l'élaborateur de cidre ou de poiré doit également figurer sur le titre de mouvement.