Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 août 1967 modifié susvisé relatif aux caractéristiques du fioul domestique précisant et définissant les spécifications, après introduction de deux nouvelles spécifications relatives à l'aspect et à la stabilité d'oxydation, est modifié comme suit :
a) Aspect : clair et limpide à 20 oC ;
b) Couleur : rouge. La couleur sera obtenue par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-ortho-toluène-azo-béta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique ;
c) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes de distillation :
- inférieur à 65 % à 250 oC ;
- supérieur ou égal à 85 % à 350 oC ;
d) Viscosité cinématique inférieure ou égale à 9,5 mm2/s à 20 oC ;
e) Teneur en soufre inférieure ou égale à 0,2 % m/m ;
f) Teneur en eau inférieure ou égale à 200 mg/kg ;
g) Teneur en eau et sédiments inférieure ou égale à 0,10 % m/m ;
h) Résidu de carbone Conradson sur le résidu 10 % de distillation inférieur ou égal à 35 % m/m ;
i) Indice de cétane supérieur ou égal à 40 ;
j) Point d'éclair supérieur ou égal à 55 oC ;
k) Point d'écoulement inférieur ou égal à - 9 oC ;
l) Point de trouble inférieur ou égal à + 2 oC ;
m) Stabilité à l'oxydation inférieure ou égale à 25 g/m3 ;
n) Agents traceurs :
- diphénylamine : 5 g/hl ;
- furfural : 1 g/hl ;
o) Additifs : le fioul domestique ne peut être additionné de produits destinés à en améliorer la qualité qu'avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), qui prendra en considération les résultats des essais effectués dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen.