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Article (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Article (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Article 51


I. - Sont insérés au chapitre II du titre IV du livre VII du code du travail, après l'article L. 742-8, trois articles L. 742-9, L. 742-10 et L. 742-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 742-9. - Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions de la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 742-10. - Le chapitre VII du titre II du livre Ier du présent code relatif aux groupements d'employeurs est applicable aux entreprises d'armement maritime.

« Art. L. 742-11. - Les dispositions du chapitre IV du titre VIII du livre VII du présent code relatives au conjoint salarié de chef d'entreprise sont applicables aux entreprises d'armement maritime. » II. - L'article L. 951-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés. » III. - L'article L. 952-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines,
l'employeur reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4. » IV. - L'article L. 953-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, et, le cas échéant, de leurs conjoints,
collaborateurs ou associés, les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4. » V. - Il est inséré, après l'article L. 953-3 du même code, un article L.
953-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 953-4. - Les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise de cultures marines occupant moins de dix salariés affiliés au régime social des marins, et, le cas échéant, leurs conjoints, collaborateurs ou associés, doivent,
chaque année, consacrer pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 900-2, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
« Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.
« La Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la contribution visée au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »