Article (Décret no 97-881 du 26 septembre 1997 complétant le décret du 21 avril 1972 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur)
Art. 1er. - L'article 7 du décret du 21 avril 1972 modifié susvisé est complété par les paragraphes suivants :
« III. - Le déclassement à la production des vins à appellation d'origine contrôlée et à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure (vins de qualité produits dans des régions déterminées), prévu à l'article 15 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 823/87 du Conseil en date du 16 mars 1987 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, peut intervenir à la demande du viticulteur lorsqu'une altération intervenue au cours du vieillissement ou du stockage a atténué ou modifié les caractéristiques de ces vins.
« Lorsqu'un viticulteur souhaite faire procéder au déclassement de ses vins à appellation d'origine, il doit adresser sa demande sous pli recommandé à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Des échantillons sont prélevés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lors des contrôles réalisés à cet effet et sont analysés par un laboratoire désigné conformément à l'article 19 du décret du 22 janvier 1919 susvisé. Le directeur du laboratoire établit ses conclusions après avoir pris l'avis d'experts dégustateurs désignés par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine. Le préfet décide le déclassement au vu de ces conclusions, copie de cette décision est adressée aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de l'Institut national des appellations d'origine.
« Le viticulteur dispose d'un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision du préfet, pour saisir le ministre chargé de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Celui-ci statue dans les vingt jours, après avoir recueilli l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine. Copie de cette décision est adressée au ministre et à l'Institut national des appellations d'origine.
« IV. - Le ministre chargé de l'économie communique mensuellement les volumes de vins à appellation d'origine contrôlée et à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure déclassés à l'Office national interprofessionnel des vins et à l'Institut national des appellations d'origine. »