Article (Arrêté du 17 septembre 1997 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Monteur de structures mobiles)
Art. 8. - Les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.