Article 10
1. En cas de transmission d'informations et matériels classifiés par une Partie au bénéfice des utilisateurs de l'autre Partie, la Partie qui reçoit est obligée en ce qui concerne l'utilisateur :
De s'assurer que leurs installations sont en mesure de protéger, comme il convient, les informations ;
De leur accorder une habilitation de sécurité au niveau requis ;
D'accorder une habilitation au niveau requis aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations et matériels classifiés ;
De s'assurer que toutes les personnes ayant accès à ces informations sont informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations conformément aux lois en vigueur ;
D'effectuer des inspections régulières de sécurité de leurs installations.
2. Pour tout contrat ou contrat de sous-traitance comportant des informations classifiées, il est établi une annexe de sécurité. Dans cette annexe, l'autorité à l'origine de l'information précise celles à protéger par la Partie qui les reçoit ainsi que le niveau de protection qui leur est applicable. Seule l'autorité à l'origine peut modifier le niveau de classification d'une information dans une annexe de sécurité.