Article 5
1. Les Parties ayant pris connaissance des mesures de sécurité prescrites par leur législation et réglementation nationale respectives s'engagent à assurer la protection des informations et matériels classifiés échangés dans le cadre du présent accord et adoptent l'équivalence des niveaux de protection définis dans le tableau ci-dessous.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 233 du 07/10/1997 page 14510 à 14516
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2. Chacune des Parties s'engage à la réception d'informations et de matériels classifiés en provenance de l'autre Partie à y apposer ses propres timbres nationaux de classification conformément aux équivalences définies dans le tableau ci-dessus.
3. Les Parties s'informent mutuellement de tout changement ultérieur de classification.